Suite de l'article publié dans la Sabretache n°218 de mars 2019
Ordre
titre 1er
article 1er
Il sera établi dans les places fortes des hôpitaux pour contenir les malades qui ne sont pas susceptibles d'être évacués hors du territoire de l'armée, savoir ceux qui ne peuvent pas être guéris en moins de 6 mois de traitement.
Article 2
Ces hôpitaux seront établis de manière à recevoir le nombre de malades et de convalescents déterminés ci-après :
|
malades |
convalescents |
total |
Dresde |
8 000 |
2 000 |
10 000 |
Torgau |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
Wittemberg |
2 000 |
1 000 |
3 000 |
Magdebourg |
6 000 |
2 000 |
8 000 |
Leipzig |
4 000 |
- |
4 000 |
Hambourg |
4 000 |
4 000 |
8 000 |
Glogau |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
Erfurt |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
Wurtzbourg |
2 000 |
1 000 |
3 000 |
|
37 000 |
13 000 |
50 000 |
Article 3
Tous les hommes amputés & hors d'état de servir désormais soit dans l'infanterie soit dans les charrois susceptibles d'une réforme absolu seront dirigés sur la France.
Titre 2
les différentes zones d'hôpitaux
article 4
Indépendamment des hôpitaux à établir dans les places fortes, conformément au titre précédent, il y aura trois zones d'hôpitaux ; la 1ère comprendra les hôpitaux entre l'Oder et l'Elbe ; la 2e comprendra les hôpitaux entre l'Abe et les montagnes de Thuringe & Erfurt ; la 3e enfin comprendra les hôpitaux entre les montagnes de la Thuringe, Erfurt et le Rhin.
Article 5
Tous les amputés à réformer, tous les hommes qui ont besoin d'aller aux eaux, tous ceux enfin qui ne peuvent être guéris dans l'espace de 6 mois, seront ainsi que tous les prisonniers de guerre, évacués au delà du Rhin ou sur les hôpitaux de la 3e zone, par trois routes d’évacuation qui seront déterminées ci-après.
Titre 3
hôpitaux de première ligne (ou zone)
article 6
Les hôpitaux entre l'Elbe et l'Oder seront établis dans les villes ci-après
savoir
Bautzen |
300 malade |
Görlitz |
300 malades |
Bunzlau |
300 malades |
Löbau |
100 malades |
Lowemberg |
200 malades |
Hanau |
200 malades |
Golderg |
300 malades |
Leignitz |
300 malades |
Liebenthal |
50 malades |
Damitz |
60 malades |
Spottau |
200 malades |
Sagan |
200 malades |
Grunberg |
200 malades |
|
2 710 malades |
Article 7
On ne conservera pas dans ces hôpitaux un nombre de malades supérieur à celui porté ci-dessus : toutes fois les hommes légèrement blessés ou dont la maladie serait peu grave, pourront rester dans les dits hôpitaux où ils seront comptés en dehors du nombre fixé qu'ils pourront ainsi doubler ou tripler.
Article 8
Il est sévèrement défendu de conserver dans cette 1ère ligne aucun amputé ou homme grièvement blessé qui ne pourrait être guéri dans l'espace d'un mois.
Titre 4
hôpitaux de 2e ligne (ou 2e zone)
Article 9
Indépendamment des hôpitaux établis dans les places fortes il sera formé des hôpitaux d'évacuation sur deux routes, savoir : 1er de Dresde par Nossen, Attembourg, Iéna et Erfurt ; 2e de Dresde par Meissen, Leipzig, Weisenfet, Naumbourg et Cassel.
Article 10
Il sera établi à chaque étape sur ces deux routes un hôpital de 200 lits.
Article 11
Les hôpitaux de cette ligne sont destinés à servir aux évacuations en même temps qu'à recevoir l'excédent des hôpitaux de Dresde.
Article 12
Il y aura une ligne particulière d'évacuation de Magdebourg sur Meiden, il sera établi sur cette route cinq hôpitaux de 200 lits chacun pour servir à l'évacuation des amputés, des hommes réformés & de ceux qui ont besoin d'aller aux eaux & enfin de l'excédent des hôpitaux de Magdebourg.
Titre 5
Hôpitaux de 3e ligne (ou 3e zone)
Article 13
Il sera établi des hôpitaux à Gotha, à Eisenach, à Fulde, à Hanau, à Francfort, à Cassel, à Aschassembourg, à Marbourg.
Article 14
Les hôpitaux de cette 3e ligne (ou 3e zone) sont destinés à recevoir l'excédent des autres hôpitaux.
Titre 6
des convalescents
Article 15
Les convalescents seront placés dans les places fortes ils y compteront comme il est dit ci-dessus, en dehors du nombre fixé pour les hôpitaux.
Article 16
Les hommes légèrement blessés à la main seront envoyés aux hôpitaux dans les places fortes et y compteront comme convalescents.
Article 17
Le major général donnera des ordres pour l'exécution des précédentes dispositions.
Dresde le 16 juillet 1813
Signé Napoléon
Le prince vice-connétable major-général signé Alexandre
pour copie conforme le général de division chef de l'état-major signé comte Monthion
pour ampliation le colonel signé Leisten-Schneider
Jérôme Croyet
docteur en histoire
président-fondateur de la S.E.H.R.I.
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