· 

1813 : la cavalerie de la Garde

Suite de l'article publié dans la Sabretache n°218 de mars 2019

 

Ordre

titre 1er

article 1er

Il sera établi dans les places fortes des hôpitaux pour contenir les malades qui ne sont pas susceptibles d'être évacués hors du territoire de l'armée, savoir ceux qui ne peuvent pas être guéris en moins de 6 mois de traitement.

Article 2

Ces hôpitaux seront établis de manière à recevoir le nombre de malades et de convalescents déterminés ci-après :

 

 

malades

convalescents

total

Dresde

8 000

2 000

10 000

Torgau

3 000

1 000

4 000

Wittemberg

2 000

1 000

3 000

Magdebourg

6 000

2 000

8 000

Leipzig

4 000

-

4 000

Hambourg

4 000

4 000

8 000

Glogau

4 000

1 000

5 000

Erfurt

4 000

1 000

5 000

Wurtzbourg

2 000

1 000

3 000

 

37 000

13 000

50 000

 

Article 3

Tous les hommes amputés & hors d'état de servir désormais soit dans l'infanterie soit dans les charrois susceptibles d'une réforme absolu seront dirigés sur la France.

 

Titre 2

les différentes zones d'hôpitaux

article 4

Indépendamment des hôpitaux à établir dans les places fortes, conformément au titre précédent, il y aura trois zones d'hôpitaux ; la 1ère comprendra les hôpitaux entre l'Oder et l'Elbe ; la 2e comprendra les hôpitaux entre l'Abe et les montagnes de Thuringe & Erfurt ; la 3e enfin comprendra les hôpitaux entre les montagnes de la Thuringe, Erfurt et le Rhin.

Article 5

Tous les amputés à réformer, tous les hommes qui ont besoin d'aller aux eaux, tous ceux enfin qui ne peuvent être guéris dans l'espace de 6 mois, seront ainsi que tous les prisonniers de guerre, évacués au delà du Rhin ou sur les hôpitaux de la 3e zone, par trois routes d’évacuation qui seront déterminées ci-après.

 

Titre 3

hôpitaux de première ligne (ou zone)

article 6

Les hôpitaux entre l'Elbe et l'Oder seront établis dans les villes ci-après

savoir

Bautzen

300 malade

Görlitz

300 malades

Bunzlau

300 malades

Löbau

100 malades

Lowemberg

200 malades

Hanau

200 malades

Golderg

300 malades

Leignitz

300 malades

Liebenthal

50 malades

Damitz

60 malades

Spottau

200 malades

Sagan

200 malades

Grunberg

200 malades

 

2 710 malades

 

Article 7

On ne conservera pas dans ces hôpitaux un nombre de malades supérieur à celui porté ci-dessus : toutes fois les hommes légèrement blessés ou dont la maladie serait peu grave, pourront rester dans les dits hôpitaux où ils seront comptés en dehors du nombre fixé qu'ils pourront ainsi doubler ou tripler.

Article 8

Il est sévèrement défendu de conserver dans cette 1ère ligne aucun amputé ou homme grièvement blessé qui ne pourrait être guéri dans l'espace d'un mois.

 

Titre 4

hôpitaux de 2e ligne (ou 2e zone)

Article 9

Indépendamment des hôpitaux établis dans les places fortes il sera formé des hôpitaux d'évacuation sur deux routes, savoir : 1er de Dresde par Nossen, Attembourg, Iéna et Erfurt ; 2e de Dresde par Meissen, Leipzig, Weisenfet, Naumbourg et Cassel.

Article 10

Il sera établi à chaque étape sur ces deux routes un hôpital de 200 lits.

Article 11

Les hôpitaux de cette ligne sont destinés à servir aux évacuations en même temps qu'à recevoir l'excédent des hôpitaux de Dresde.

Article 12

Il y aura une ligne particulière d'évacuation de Magdebourg sur Meiden, il sera établi sur cette route cinq hôpitaux de 200 lits chacun pour servir à l'évacuation des amputés, des hommes réformés & de ceux qui ont besoin d'aller aux eaux & enfin de l'excédent des hôpitaux de Magdebourg.

 

Titre 5

Hôpitaux de 3e ligne (ou 3e zone)

Article 13

Il sera établi des hôpitaux à Gotha, à Eisenach, à Fulde, à Hanau, à Francfort, à Cassel, à Aschassembourg, à Marbourg.

Article 14

Les hôpitaux de cette 3e ligne (ou 3e zone) sont destinés à recevoir l'excédent des autres hôpitaux.

 

Titre 6

des convalescents

Article 15

Les convalescents seront placés dans les places fortes ils y compteront comme il est dit ci-dessus, en dehors du nombre fixé pour les hôpitaux.

Article 16

Les hommes légèrement blessés à la main seront envoyés aux hôpitaux dans les places fortes et y compteront comme convalescents.

Article 17

Le major général donnera des ordres pour l'exécution des précédentes dispositions.

Dresde le 16 juillet 1813

Signé Napoléon

Le prince vice-connétable major-général signé Alexandre

pour copie conforme le général de division chef de l'état-major signé comte Monthion

pour ampliation le colonel signé Leisten-Schneider

 

Jérôme Croyet

docteur en histoire

président-fondateur de la S.E.H.R.I.

 

 

Écrire commentaire

Commentaires: 0